Règles des Cours fédérales
Version de l'article 126 du 2022-01-13 au 2024-10-30 :
Note marginale :Cessation de représentation
126 L’avocat est réputé ne plus représenter la partie lorsqu’il décède ou cesse de la représenter pour l’une des raisons suivantes :
a) il a été nommé à une charge publique incompatible avec sa profession;
b) il a été suspendu ou radié en tant qu’avocat;
c) une ordonnance a été rendue en vertu de la règle 125;
d) il a signifié et déposé l’avis prévu au paragraphe 124(5).
- DORS/2021-246, art. 5
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