Règles des Cours fédérales
Version de l'article 144 du 2006-03-22 au 2015-01-29 :
Note marginale :Moment de la signification
144 (1) La signification d’un document aux termes des présentes règles peut être effectuée à tout moment.
Note marginale :Signification après 17 heures
(2) La signification d’un document, autre qu’un acte introductif d’instance ou un mandat, qui est effectuée après 17 heures, heure du destinataire, ou un jour férié prend effet à 9 heures le jour ouvrable suivant.
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