Règles des Cours fédérales
Version de l'article 169 du 2021-06-17 au 2024-10-30 :
Note marginale :Application
169 La présente partie s’applique aux instances, autres que les demandes et les appels, et notamment :
a) [Abrogé, DORS/2021-151, art. 7]
b) aux demandes faites en vertu du paragraphe 33(1) de la Loi sur la responsabilité en matière maritime;
c) aux instances introduites par voie d’action sous le régime d’une loi fédérale ou de ses textes d’application.
- DORS/2004-283, art. 37
- DORS/2021-151, art. 7
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