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Règles des Cours fédérales

Version de l'article 169 du 2021-06-17 au 2024-10-30 :


Note marginale :Application

 La présente partie s’applique aux instances, autres que les demandes et les appels, et notamment :

  • a) [Abrogé, DORS/2021-151, art. 7]

  • b) aux demandes faites en vertu du paragraphe 33(1) de la Loi sur la responsabilité en matière maritime;

  • c) aux instances introduites par voie d’action sous le régime d’une loi fédérale ou de ses textes d’application.

  • DORS/2004-283, art. 37
  • DORS/2021-151, art. 7

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