Règles des Cours fédérales
Note marginale :Dossiers de la Cour
23 (1) Pour chaque instance devant la Cour, l’administrateur tient, dans la région de la capitale nationale, un dossier dans lequel les documents et les éléments matériels suivants sont conservés, marqués de l’estampille de la date et de l’heure du dépôt et reliés de façon permanente dans l’ordre de leur dépôt :
a) tous les documents déposés en application des présentes règles, d’une ordonnance de la Cour ou d’une loi fédérale, à l’exception des affidavits et autres documents et éléments matériels déposés à l’appui d’une requête ou à titre d’éléments de preuve à l’instruction;
b) toute la correspondance échangée entre une partie et le greffe;
c) toutes les ordonnances;
d) des copies de tous les brefs délivrés dans le cadre de l’instance;
e) tout autre document relatif à l’instance que la Cour ordonne de conserver.
Note marginale :Annexes
(2) Il est tenu, pour chaque instance devant la Cour, une annexe au dossier de la Cour dans laquelle sont conservés :
a) tous les affidavits;
b) toutes les pièces;
c) tous les autres documents et éléments matériels dont la Cour ou le greffe a la garde et que le paragraphe (1) n’exige pas de conserver au dossier de la Cour.
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