Règles des Cours fédérales
Note marginale :Dossier de la Cour
23 (1) Pour chaque instance devant la Cour, l’administrateur tient un dossier dans lequel sont classés, selon la date et l’heure du dépôt qu’ils portent, les documents suivants :
a) tous les documents déposés en application des présentes règles, d’une ordonnance de la Cour ou d’une loi fédérale, à l’exception des affidavits et autres documents et éléments matériels déposés à l’appui d’une requête ou à titre d’éléments de preuve à l’instruction;
b) toute la correspondance échangée entre une partie et le greffe;
c) toutes les ordonnances;
d) des copies de tous les brefs délivrés dans le cadre de l’instance;
e) tout autre document relatif à l’instance que la Cour ordonne de conserver.
Note marginale :Annexe
(2) L’administrateur tient une annexe à chaque dossier de la Cour dans laquelle sont versés les éléments suivants :
a) tous les affidavits;
b) toutes les pièces;
c) tous les autres documents et éléments matériels en la possession de la Cour ou du greffe dont les présentes règles n’exigent pas la conservation au dossier de la Cour.
- DORS/2015-21, art. 3
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