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Règles des Cours fédérales

Version de l'article 23 du 2015-01-30 au 2024-10-30 :


Note marginale :Dossier de la Cour

  •  (1) Pour chaque instance devant la Cour, l’administrateur tient un dossier dans lequel sont classés, selon la date et l’heure du dépôt qu’ils portent, les documents suivants :

    • a) tous les documents déposés en application des présentes règles, d’une ordonnance de la Cour ou d’une loi fédérale, à l’exception des affidavits et autres documents et éléments matériels déposés à l’appui d’une requête ou à titre d’éléments de preuve à l’instruction;

    • b) toute la correspondance échangée entre une partie et le greffe;

    • c) toutes les ordonnances;

    • d) des copies de tous les brefs délivrés dans le cadre de l’instance;

    • e) tout autre document relatif à l’instance que la Cour ordonne de conserver.

  • Note marginale :Annexe

    (2) L’administrateur tient une annexe à chaque dossier de la Cour dans laquelle sont versés les éléments suivants :

    • a) tous les affidavits;

    • b) toutes les pièces;

    • c) tous les autres documents et éléments matériels en la possession de la Cour ou du greffe dont les présentes règles n’exigent pas la conservation au dossier de la Cour.

  • DORS/2015-21, art. 3

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