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Règles des Cours fédérales

Version de l'article 24 du 2006-03-22 au 2015-01-29 :


Note marginale :Dossiers sur les avis de requête

  •  (1) Lorsqu’est déposé, relativement à une action, une demande ou un appel envisagé, un avis de requête visant la prorogation d’un délai, l’autorisation d’interjeter appel ou l’obtention de toute autre ordonnance aux termes d’une loi, d’une règle ou d’un autre texte législatif, l’avis de requête, les affidavits déposés relativement à celui-ci et les ordonnances en résultant sont conservés dans les dossiers de la Cour réservés aux avis de requête de ce genre.

  • Note marginale :Copie versée au dossier

    (2) Dans le cas où l’instance qui fait l’objet d’une ordonnance visée au paragraphe (1) est introduite, une copie de l’ordonnance et les documents ou éléments matériels connexes sont versés au dossier de la Cour relatif à l’instance.


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