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Règles des Cours fédérales

Version de l'article 24 du 2015-01-30 au 2024-03-06 :


Note marginale :Dossiers sur les avis de requête

  •  (1) Lorsqu’est déposé, relativement à une action, une demande ou un appel envisagé, un avis de requête visant la prorogation d’un délai, l’autorisation d’interjeter appel ou l’obtention de toute autre ordonnance aux termes d’une loi, d’une règle ou d’un autre texte législatif, l’avis de requête, tout affidavit déposé relativement à celui-ci et toute ordonnance en résultant sont conservés dans les dossiers de la Cour réservés aux avis de requête de ce genre.

  • Note marginale :Copie versée au dossier ou à l’annexe

    (2) Dans le cas où l’instance est introduite, une copie de l’ordonnance et des autres documents se rapportant à la requête est versée au dossier de la Cour ou à l’annexe, selon le cas, relatif à l’instance.

  • DORS/2015-21, art. 5

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