Règles des Cours fédérales
Note marginale :Définitions
326 Les définitions qui suivent s’appliquent aux règles 327 à 334.
convention d’arbitrage
arbitration agreement
convention d’arbitrage Convention écrite au sens de l’article II de la convention figurant à l’annexe de la Loi sur la Convention des Nations Unies concernant les sentences arbitrales étrangères ou convention d’arbitrage au sens de l’article 7 du Code d’arbitrage commercial figurant à l’annexe de la Loi sur l’arbitrage commercial. (arbitration agreement)
jugement étranger
foreign judgment
jugement étranger Jugement ou sentence arbitrale qui peut être enregistré auprès d’un tribunal du Canada conformément :
a) aux articles 63 à 71 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime;
b) à la Loi sur la Convention Canada—Royaume-Uni relative aux jugements en matière civile et commerciale;
c) à la Loi sur la Convention des Nations Unies concernant les sentences arbitrales étrangères;
d) aux articles 35 et 36 du Code d’arbitrage commercial figurant à l’annexe de la Loi sur l’arbitrage commercial. (foreign judgment)
- DORS/2004-283, art. 39
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