Règles des Cours fédérales
Note marginale :Définitions
326 Les définitions qui suivent s’appliquent aux règles 327 à 334.
- convention d’arbitrage
convention d’arbitrage Convention écrite au sens de l’article II de la convention figurant à l’annexe de la Loi sur la Convention des Nations Unies concernant les sentences arbitrales étrangères ou convention d’arbitrage au sens de l’article 7 du Code d’arbitrage commercial figurant à l’annexe 1 de la Loi sur l’arbitrage commercial. (arbitration agreement)
- jugement étranger
jugement étranger Jugement ou sentence arbitrale qui peut être enregistré auprès d’un tribunal du Canada conformément :
a) aux articles 63 à 71 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime;
b) à la Loi sur la Convention Canada — Royaume-Uni relative aux jugements en matière civile et commerciale;
c) à la Loi sur la Convention des Nations Unies concernant les sentences arbitrales étrangères;
d) aux articles 35 et 36 du Code d’arbitrage commercial figurant à l’annexe 1 de la Loi sur l’arbitrage commercial. (foreign judgment)
- DORS/2004-283, art. 39
- 2012, ch. 26, art. 27
- Date de modification :