Règles des Cours fédérales
Note marginale :Définitions
326 Les définitions qui suivent s’appliquent aux règles 327 à 334.
- convention d’arbitrage
convention d’arbitrage Convention écrite au sens de l’article II de la convention figurant à l’annexe de la Loi sur la Convention des Nations Unies concernant les sentences arbitrales étrangères ou convention d’arbitrage au sens de l’article 7 du Code d’arbitrage commercial figurant à l’annexe 1 de la Loi sur l’arbitrage commercial. (arbitration agreement)
- créancier
créancier Personne en faveur de laquelle un jugement étranger ou une sentence arbitrale est rendu. (creditor)
- débiteur
débiteur Personne contre laquelle un jugement étranger ou une sentence arbitrale est rendu. (debtor)
- jugement étranger
jugement étranger Jugement qui peut être enregistré auprès d’un tribunal du Canada conformément :
a) aux articles 80 à 89 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime;
b) à la Loi sur la Convention Canada-Royaume-Uni relative aux jugements en matière civile et commerciale. (foreign judgment)
- sentence arbitrale
sentence arbitrale Toute sentence arbitrale :
a) à laquelle le paragraphe 5(2) de la Loi sur l’arbitrage commercial s’applique;
b) qui est rendue à l’étranger et peut être reconnue et exécutée par un tribunal du Canada conformément à la Loi sur la Convention des Nations Unies concernant les sentences arbitrales étrangères ou conformément aux articles 35 et 36 du Code d’arbitrage commercial figurant à l’annexe 1 de la Loi sur l’arbitrage commercial. (arbitral award)
- DORS/2004-283, art. 39
- 2012, ch. 26, art. 27
- DORS/2021-245, art. 3
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