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Règles des Cours fédérales

Version de l'article 326 du 2022-01-13 au 2024-10-30 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux règles 327 à 334.

convention d’arbitrage

convention d’arbitrage Convention écrite au sens de l’article II de la convention figurant à l’annexe de la Loi sur la Convention des Nations Unies concernant les sentences arbitrales étrangères ou convention d’arbitrage au sens de l’article 7 du Code d’arbitrage commercial figurant à l’annexe 1 de la Loi sur l’arbitrage commercial. (arbitration agreement)

créancier

créancier Personne en faveur de laquelle un jugement étranger ou une sentence arbitrale est rendu. (creditor)

débiteur

débiteur Personne contre laquelle un jugement étranger ou une sentence arbitrale est rendu. (debtor)

jugement étranger

jugement étranger Jugement qui peut être enregistré auprès d’un tribunal du Canada conformément :

sentence arbitrale

sentence arbitrale Toute sentence arbitrale :

  • DORS/2004-283, art. 39
  • 2012, ch. 26, art. 27
  • DORS/2021-245, art. 3

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