Règles des Cours fédérales
Version de l'article 333 du 2006-03-22 au 2022-01-12 :
Note marginale :Traduction de l’avis d’enregistrement
333 Sauf ordonnance contraire de la Cour, le créancier judiciaire signifie à personne au débiteur judiciaire l’ordonnance d’enregistrement du jugement étranger accompagnée d’une traduction de l’ordonnance dans la langue du jugement, ainsi qu’un affidavit attestant la fidélité de la traduction.
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