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Règles des Cours fédérales

Version de l'article 333 du 2022-01-13 au 2024-10-30 :


Note marginale :Signification et traduction de l’ordonnance

 Sauf ordonnance contraire de la Cour, le créancier signifie à personne au débiteur l’ordonnance d’enregistrement du jugement étranger ou l’ordonnance de reconnaissance et d’exécution de la sentence arbitrale, accompagnée d’une traduction de l’ordonnance dans la langue du jugement ou de la sentence accompagnée d’un affidavit attestant la fidélité de la traduction.

  • DORS/2021-245, art. 7

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