Règles des Cours fédérales
Version de l'article 334 du 2022-01-13 au 2024-10-30 :
Note marginale :Mesure préalable à l’exécution
334 Sauf ordonnance contraire de la Cour, le jugement étranger enregistré ou la sentence arbitrale reconnue par suite d’une demande visée à la règle 327 ne peut être exécuté avant le dépôt d’une preuve de la signification de l’ordonnance d’enregistrement ou de l’ordonnance de reconnaissance.
- DORS/2021-245, art. 7
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