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Règles des Cours fédérales

Version de l'article 35 du 2006-03-22 au 2021-06-16 :


Note marginale :Présentation des requêtes

  •  (1) Sous réserve de la règle 298 et de l’alinéa 385(1)b), les requêtes qui peuvent être commodément entendues à une séance générale de la Cour fédérale peuvent être présentées à une telle séance.

  • Note marginale :Requêtes non présentées à une séance générale

    (2) Une demande d’audience peut être faite, sans formalité, à l’administrateur judiciaire de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour fédérale, selon le cas, pour fixer les date, heure et lieu :

    • a) de l’audition d’une requête par la Cour d’appel fédérale ou l’un de ses juges;

    • b) de l’audition, par un juge de la Cour fédérale ou un protonotaire, d’une requête qui sera vraisemblablement de longue durée ou qu’il est indiqué d’entendre à un autre moment que pendant une séance générale.

  • DORS/2004-283, art. 7 et 33

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