Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règles des Cours fédérales

Version de l'article 360 du 2022-01-13 au 2024-10-30 :


Note marginale :Présentation de la requête

 L’avis de requête ne peut être déposé que s’il indique que la requête sera présentée :

  • a) soit à une séance prévue en vertu de la règle 34;

  • b) soit aux date, heure et lieu fixés en vertu du paragraphe 35(2);

  • c) soit selon la règle 369 ou 369.2, selon le cas.

  • DORS/2021-244, art. 13

Date de modification :