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Règles des Cours fédérales

Version de l'article 362 du 2006-03-22 au 2013-02-07 :


Note marginale :Délais de signification et de dépôt

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et sauf dans le cas d’une requête présentée selon la règle 369, l’avis de requête, accompagné de l’affidavit exigé par la règle 363, est signifié et déposé au moins deux jours avant la date d’audition précisée dans l’avis.

  • Note marginale :Préavis de moins de deux jours

    (2) La Cour peut entendre une requête, autre qu’une requête présentée selon la règle 369, sur préavis de moins de deux jours :

    • a) lorsqu’il ne s’agit pas d’une requête ex parte, si toutes les parties y consentent;

    • b) dans tous les cas, si le requérant la convainc qu’il s’agit d’un cas d’urgence.


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