Règles des Cours fédérales
Version de l'article 362 du 2013-02-08 au 2024-10-30 :
Note marginale :Délais de signification et de dépôt
362 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et sauf s’il s’agit d’une requête présentée selon la règle 369, l’avis de requête, accompagné de l’affidavit exigé par la règle 363, est signifié et déposé au moins trois jours avant la date d’audition de la requête indiquée dans l’avis.
Note marginale :Préavis de moins de trois jours
(2) La Cour peut entendre la requête sur préavis de moins de trois jours :
a) lorsqu’il ne s’agit pas d’une requête ex parte, si toutes les parties y consentent;
b) dans tous les cas, si le requérant la convainc qu’il s’agit d’un cas d’urgence.
- DORS/2013-18, art. 11
- Date de modification :