Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règles des Cours fédérales

Version de l'article 385 du 2022-01-13 au 2024-11-26 :


Note marginale :Pouvoirs du juge ou du protonotaire responsable de la gestion de l’instance

  •  (1) Sauf directives contraires de la Cour, le juge responsable de la gestion de l’instance ou le protonotaire visé à l’alinéa 383c) tranche toutes les questions qui sont soulevées avant l’instruction de l’instance à gestion spéciale et peut :

    • a) donner toute directive ou rendre toute ordonnance nécessaires pour permettre d’apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible;

    • b) sans égard aux délais prévus par les présentes règles, fixer les délais applicables aux mesures à entreprendre subséquemment dans l’instance;

    • c) organiser et tenir les conférences de règlement des litiges et les conférences préparatoires à l’instruction qu’il estime nécessaires;

    • d) sous réserve du paragraphe 50(1), entendre les requêtes présentées avant que la date d’instruction soit fixée et statuer sur celles-ci.

  • Note marginale :Ordonnance d’examen de l’état de l’instance

    (2) Le juge responsable de la gestion de l’instance ou le protonotaire visé à l’alinéa 383c) peut, à tout moment, ordonner que soit tenu un examen de l’état de l’instance en conformité avec la présente partie.

  • Note marginale :Ordonnance

    (3) Sauf s’il s’agit d’un recours collectif, le juge responsable de la gestion de l’instance ou le protonotaire visé à l’alinéa 383c) peut ordonner qu’une instance ne soit plus considérée comme une instance à gestion spéciale, auquel cas les délais prévus aux présentes règles s’appliquent aux mesures prises subséquemment.

  • DORS/2002-417, art. 24
  • DORS/2007-214, art. 4
  • DORS/2007-301, art. 10(A)
  • DORS/2013-18, art. 14
  • DORS/2021-244, art. 19(A)

Date de modification :