Règles des Cours fédérales
Note marginale :Pouvoirs du juge ou du protonotaire responsable de la gestion de l’instance
385 (1) Sauf directives contraires de la Cour, le juge responsable de la gestion de l’instance ou le protonotaire visé à l’alinéa 383c) tranche toutes les questions qui sont soulevées avant l’instruction de l’instance à gestion spéciale et peut :
a) donner toute directive ou rendre toute ordonnance nécessaires pour permettre d’apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible;
b) sans égard aux délais prévus par les présentes règles, fixer les délais applicables aux mesures à entreprendre subséquemment dans l’instance;
c) organiser et tenir les conférences de règlement des litiges et les conférences préparatoires à l’instruction qu’il estime nécessaires;
d) sous réserve du paragraphe 50(1), entendre les requêtes présentées avant que la date d’instruction soit fixée et statuer sur celles-ci.
Note marginale :Ordonnance d’examen de l’état de l’instance
(2) Le juge responsable de la gestion de l’instance ou le protonotaire visé à l’alinéa 383c) peut, à tout moment, ordonner que soit tenu un examen de l’état de l’instance en conformité avec la présente partie.
Note marginale :Ordonnance
(3) Sauf s’il s’agit d’un recours collectif, le juge responsable de la gestion de l’instance ou le protonotaire visé à l’alinéa 383c) peut ordonner qu’une instance ne soit plus considérée comme une instance à gestion spéciale, auquel cas les délais prévus aux présentes règles s’appliquent aux mesures prises subséquemment.
- DORS/2002-417, art. 24
- DORS/2007-214, art. 4
- DORS/2007-301, art. 10(A)
- DORS/2013-18, art. 14
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