Règles des Cours fédérales
Note marginale :Période de validité d’un bref
437 (1) Tout bref d’exécution est valide pendant les six ans suivant la date de sa délivrance.
Note marginale :Prolongation de la validité
(2) Si un bref n’a été exécuté qu’en partie, la Cour peut, sur requête, rendre, avant l’expiration du bref, une ordonnance renouvelant celui-ci pour une période de six ans à la fois.
Note marginale :Exigences de forme
(3) Un bref dont la période de validité a été prolongée en vertu du paragraphe (2) ne peut être exécuté que si l’une des conditions suivantes est respectée :
a) il porte une indication de la date de l’ordonnance de prolongation;
b) le requérant a signifié une copie certifiée de l’ordonnance au shérif auquel le bref est adressé.
Note marginale :Ordre de priorité
(4) Le bref dont la période de validité a été prolongée en vertu du paragraphe (2) produit son effet de façon ininterrompue.
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