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Règles des Cours fédérales

Version de l'article 437 du 2022-01-13 au 2024-10-30 :


Note marginale :Période de validité d’un bref

  •  (1) Tout bref d’exécution est valide pendant les six ans suivant la date de sa délivrance.

  • Note marginale :Demande de prolongation de la validité d’un bref

    (1.1) Toute personne ayant droit à l’exécution d’un bref peut présenter au fonctionnaire désigné une demande de prolongation de la période de validité du bref même si cette période a déjà été prolongée.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Le fonctionnaire désigné peut prolonger la période de validité du bref pour une période additionnelle de six ans si les conditions suivantes sont satisfaites :

    • a) la demande est accompagnée d’un affidavit attestant ce qui suit :

      • (i) la date de délivrance du bref d’exécution,

      • (ii) le fait que le bref n’a pas été entièrement exécuté,

      • (iii) le fait qu’il y a eu tentative d’exécution du bref au cours des six dernières années ou que celui-ci a été enregistré dans un registre provincial,

      • (iv) si la période de validité du bref a déjà été prolongée, la date de la prolongation;

    • b) le bref n’a pas été entièrement exécuté;

    • c) le bref n’est pas expiré.

  • Note marginale :Prolongation prévue au bref

    (3) Si la période de validité du bref est prolongée, une nouvelle copie du bref portant la date de prolongation est délivrée selon la formule 425A.

  • Note marginale :Ordre de priorité

    (4) Le bref dont la période de validité a été prolongée en vertu du paragraphe (2) produit son effet de façon ininterrompue.

  • DORS/2021-245, art. 11

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