Règles des Cours fédérales
Note marginale :Période de validité d’un bref
437 (1) Tout bref d’exécution est valide pendant les six ans suivant la date de sa délivrance.
Note marginale :Demande de prolongation de la validité d’un bref
(1.1) Toute personne ayant droit à l’exécution d’un bref peut présenter au fonctionnaire désigné une demande de prolongation de la période de validité du bref même si cette période a déjà été prolongée.
Note marginale :Conditions
(2) Le fonctionnaire désigné peut prolonger la période de validité du bref pour une période additionnelle de six ans si les conditions suivantes sont satisfaites :
a) la demande est accompagnée d’un affidavit attestant ce qui suit :
(i) la date de délivrance du bref d’exécution,
(ii) le fait que le bref n’a pas été entièrement exécuté,
(iii) le fait qu’il y a eu tentative d’exécution du bref au cours des six dernières années ou que celui-ci a été enregistré dans un registre provincial,
(iv) si la période de validité du bref a déjà été prolongée, la date de la prolongation;
b) le bref n’a pas été entièrement exécuté;
c) le bref n’est pas expiré.
Note marginale :Prolongation prévue au bref
(3) Si la période de validité du bref est prolongée, une nouvelle copie du bref portant la date de prolongation est délivrée selon la formule 425A.
Note marginale :Ordre de priorité
(4) Le bref dont la période de validité a été prolongée en vertu du paragraphe (2) produit son effet de façon ininterrompue.
- DORS/2021-245, art. 11
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