Règles des Cours fédérales
Version de l'article 454 du 2022-01-13 au 2024-10-30 :
Note marginale :Extinction de la créance
454 Tout paiement effectué par un tiers saisi en application de la règle 450 ou conformément à l’avis de saisie-arrêt délivré en vertu du paragraphe 449(1) ou à l’ordonnance rendue en vertu des règles 451 ou 453, et toute somme perçue par suite de l’exécution contre le tiers saisi de l’avis de saisie-arrêt ou de l’ordonnance, l’acquittent de son obligation envers le débiteur judiciaire jusqu’à concurrence de la somme payée ou perçue même si la saisie-arrêt, l’ordonnance ou l’avis de saisie-arrêt sont annulés par la suite.
- DORS/2021-245, art. 13
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