Règles des Cours fédérales
Version de l'article 51 du 2006-03-22 au 2007-06-06 :
Note marginale :Appel
51 (1) L’ordonnance du protonotaire peut être portée en appel par voie de requête présentée à un juge de la Cour fédérale.
Note marginale :Signification de l’appel
(2) L’avis de la requête visée au paragraphe (1) est :
a) signifié dans les 10 jours suivant la date de l’ordonnance visée par l’appel et au moins quatre jours avant la date prévue pour l’audition de la requête;
b) déposé au moins deux jours avant la date de l’audition de la requête.
- DORS/2004-283, art. 33
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