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Règles des Cours fédérales

Version de l'article 72 du 2006-03-22 au 2015-01-29 :


Note marginale :Documents non conformes

  •  (1) Lorsqu’un document est présenté pour dépôt, l’administrateur, selon le cas :

    • a) accepte le document pour dépôt;

    • b) s’il juge qu’il n’est pas en la forme exigée par les présentes règles ou que d’autres conditions préalables au dépôt n’ont pas été remplies, soumet sans tarder le document à un juge ou à un protonotaire.

  • Note marginale :Refus ou acceptation

    (2) Sur réception du document visé à l’alinéa (1)b), le juge ou le protonotaire peut ordonner à l’administrateur :

    • a) d’accepter ou de refuser le document;

    • b) d’accepter le document à la condition que des corrections y soient apportées ou que les conditions préalables au dépôt soient remplies.

  • Note marginale :Date présumée de dépôt

    (3) Sauf ordonnance contraire de la Cour, le document qui est accepté pour dépôt est réputé avoir été déposé à la date où il a été présenté pour dépôt.


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