Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règles des Cours fédérales

Version de l'article 8 du 2006-03-22 au 2022-01-12 :


Note marginale :Délai prorogé ou abrégé

  •  (1) La Cour peut, sur requête, proroger ou abréger tout délai prévu par les présentes règles ou fixé par ordonnance.

  • Note marginale :Moment de la présentation de la requête

    (2) La requête visant la prorogation d’un délai peut être présentée avant ou après l’expiration du délai.

  • Note marginale :Requête présentée à la Cour d’appel fédérale

    (3) Sauf directives contraires de la Cour, la requête visant la prorogation d’un délai qui est présentée à la Cour d’appel fédérale doit l’être selon la règle 369.

  • DORS/2004-283, art. 32

Date de modification :