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Règles des Cours fédérales

Version de l'article 8 du 2022-01-13 au 2024-11-11 :


Note marginale :Délai prorogé ou abrégé

  •  (1) La Cour peut, sur requête, proroger ou abréger tout délai prévu par les présentes règles ou fixé par ordonnance.

  • Note marginale :Moment de la présentation de la requête

    (2) La requête visant la prorogation d’un délai peut être présentée avant ou après l’expiration du délai.

  • (3) [Abrogé, DORS/2021-244, art. 4]

  • DORS/2004-283, art. 32
  • DORS/2021-244, art. 4

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