Règles des Cours fédérales
FORMULE 458ARègle 458Ordonnance provisoire de constitution de charges — immeuble ou bien réel
(titre — formule 66)
Ordonnance
Attendu que le jugement (ou l’ordonnance) rendu(e) le (date) a ordonné au défendeur (ou la mention appropriée) de payer au demandeur (ou la mention appropriée) la somme de (montant) $ et de (montant) $ pour les dépens;
Attendu que la somme de (montant) $ reste due et impayée;
Attendu que le défendeur (ou la mention appropriée) possède un immeuble, un bien réel ou un droit immobilier décrit de façon précise à l’annexe de la présente ordonnance,
IL EST ORDONNÉ qu’à moins que des raisons suffisantes pour justifier une décision contraire ne soient présentées avant le (jour et date), à (heure), lorsque la Cour examinera en détail la présente question à (lieu), l’immeuble, le bien réel ou le droit immobilier du défendeur (ou la mention appropriée) soit grevé d’une charge pour le paiement de la somme de (montant) $ exigible en conséquence du jugement (ou de l’ordonnance) avec les intérêts, ainsi que pour le paiement des dépens afférents à la présente requête. Il est en outre ordonné que cette charge subsiste jusqu’à l’audition des raisons susmentionnées.

Annexe
(Décrire en détail l’immeuble, le bien réel ou le droit immobilier visé.)

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