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Règles des Cours fédérales

Version de l'annexe du 2022-01-13 au 2024-10-30 :


FORMULE 458ARègle 458Ordonnance provisoire de constitution de charges — immeuble ou bien réel

(titre — formule 66)

Ordonnance provisoire de constitution de charges — immeuble ou bien réel

ATTENDU QUE, par le jugement (ou l’ordonnance) rendu(e) le (date) il a été ordonné au défendeur (ou la mention appropriée) de payer au demandeur (ou la mention appropriée) la somme de (montant) $ , en plus de (montant) $ pour les dépens;

ATTENDU QUE la somme de (montant) $ reste due et impayée;

ATTENDU QUE, le défendeur (ou la mention appropriée) est propriétaire d’un immeuble ou d’un bien réel, détient un intérêt dans un bien réel, y compris l’intérêt bénéficiaire, ou est titulaire d’un droit immobilier ou d’une réclamation portant sur l’immeuble, lequel immeuble, bien, intérêt ou droit est décrit à l’annexe de la présente ordonnance,

IL EST ORDONNÉ que, à moins que des raisons suffisantes pour justifier une décision contraire ne soient présentées avant le (date), à (heure), lorsque la Cour examinera en détail la présente question à (lieu), l’immeuble ou le bien réel du défendeur (ou la mention appropriée) ou son intérêt dans le bien réel, y compris l’intérêt bénéficiaire, ou le droit immobilier ou la réclamation portant sur cet immeuble dont il est titulaire, y compris à titre de bénéficiaire d’une fiducie ou d’une succession, soit grevé d’une charge pour le paiement de la somme de (montant) $, payable selon le jugement (ou de l’ordonnance) et des intérêts connexes, ainsi que pour le paiement des dépens afférents à la présente requête. Il est en outre ordonné que cette charge subsiste jusqu’à l’audition des raisons susmentionnées.

line blanc
(Signature du juge ou du protonotaire)

Annexe

(Décrire en détail l’immeuble ou le bien réel ou l’intérêt dans le bien réel, l’intérêt bénéficiaire, ou le droit immobilier ou la réclamation portant sur l’immeuble.)

line blanc

  • DORS/2021-245, art. 17

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