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Règlement sur la médiation en matière d’endettement agricole

Version de l'article 17 du 2006-03-22 au 2016-12-16 :

  •  (1) Le préavis que doit donner le créancier garanti à l’agriculteur en vertu du paragraphe 21(1) de la Loi peut être donné de l’une ou l’autre des façons suivantes :

    • a) dans le cas d’un agriculteur qui est une personne physique :

      • (i) en lui remettant une copie du préavis,

      • (ii) en remettant une copie du préavis, insérée dans une enveloppe scellée adressée à l’agriculteur, à une personne qui semble être adulte et qui réside à sa résidence et en envoyant à l’agriculteur par la poste, le même jour ou le lendemain, une copie du préavis,

      • (iii) en envoyant une copie du préavis adressée à l’agriculteur par poste prioritaire, messagerie ou courrier recommandé;

    • b) dans le cas d’un agriculteur qui est une personne morale, une coopérative, une société de personnes ou autre association :

      • (i) en remettant une copie du préavis à un dirigeant, administrateur, associé ou agent de la personne morale, de la coopérative, de la société de personnes ou de l’association,

      • (ii) en remettant une copie du préavis à une personne adulte de son bureau d’affaires qui semble en avoir le contrôle ou la gestion,

      • (iii) en envoyant une copie du préavis par poste prioritaire, messagerie ou courrier recommandé à la dernière adresse connue, selon le cas, de son siège social ou principal établissement.

  • (2) Le préavis visé aux sous-alinéas (1)a)(ii) ou (iii) ou b)(iii) est réputé avoir été donné le septième jour ouvrable après la date à laquelle il a été envoyé.

  • (3) La personne qui donne le préavis n’est pas tenue d’en produire l’original ni de l’avoir en sa possession.


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