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Règlement sur la médiation en matière d’endettement agricole

Version de l'article 17 du 2016-12-17 au 2024-10-30 :

  •  (1) Le préavis que doit donner le créancier garanti à l’agriculteur et à l’administrateur en application de l’article 21 de la Loi peut être donné de l’une ou l’autre des façons suivantes :

    • a) dans le cas d’un agriculteur qui est une personne physique :

      • (i) en lui remettant une copie du préavis,

      • (ii) en remettant une copie du préavis, insérée dans une enveloppe scellée adressée à l’agriculteur, à une personne qui semble être adulte et qui réside à sa résidence et en envoyant à l’agriculteur par la poste, le même jour ou le lendemain, une copie du préavis,

      • (iii) en envoyant une copie du préavis adressée à l’agriculteur par poste prioritaire, messagerie ou courrier recommandé;

    • b) dans le cas d’un agriculteur qui est une personne morale, une coopérative, une société de personnes ou autre association :

      • (i) en remettant une copie du préavis à un dirigeant, administrateur, associé ou agent de la personne morale, de la coopérative, de la société de personnes ou de l’association,

      • (ii) en remettant une copie du préavis à une personne adulte de son bureau d’affaires qui semble en avoir le contrôle ou la gestion,

      • (iii) en envoyant une copie du préavis par poste prioritaire, messagerie ou courrier recommandé à la dernière adresse connue, selon le cas, de son siège social ou principal établissement;

    • c) dans le cas de l’administrateur :

      • (i) en laissant une copie du préavis à son bureau,

      • (ii) en lui transmettant une copie du préavis par courrier électronique,

      • (iii) en lui transmettant une copie du préavis par télécopieur,

      • (iv) en lui envoyant une copie du préavis par courrier ordinaire, poste prioritaire, messagerie ou courrier recommandé.

  • (2) Le préavis visé aux sous-alinéas (1)a)(ii) ou (iii), b)(iii) ou c)(iv) est réputé avoir été donné sept jours ouvrables après la date de son envoi.

  • (3) La personne qui donne le préavis n’est pas tenue d’en produire l’original ni de l’avoir en sa possession.

  • DORS/2016-289, art. 11

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