Règlement sur la médiation en matière d’endettement agricole
17 (1) Le préavis que doit donner le créancier garanti à l’agriculteur et à l’administrateur en application de l’article 21 de la Loi peut être donné de l’une ou l’autre des façons suivantes :
a) dans le cas d’un agriculteur qui est une personne physique :
(i) en lui remettant une copie du préavis,
(ii) en remettant une copie du préavis, insérée dans une enveloppe scellée adressée à l’agriculteur, à une personne qui semble être adulte et qui réside à sa résidence et en envoyant à l’agriculteur par la poste, le même jour ou le lendemain, une copie du préavis,
(iii) en envoyant une copie du préavis adressée à l’agriculteur par poste prioritaire, messagerie ou courrier recommandé;
b) dans le cas d’un agriculteur qui est une personne morale, une coopérative, une société de personnes ou autre association :
(i) en remettant une copie du préavis à un dirigeant, administrateur, associé ou agent de la personne morale, de la coopérative, de la société de personnes ou de l’association,
(ii) en remettant une copie du préavis à une personne adulte de son bureau d’affaires qui semble en avoir le contrôle ou la gestion,
(iii) en envoyant une copie du préavis par poste prioritaire, messagerie ou courrier recommandé à la dernière adresse connue, selon le cas, de son siège social ou principal établissement;
c) dans le cas de l’administrateur :
(i) en laissant une copie du préavis à son bureau,
(ii) en lui transmettant une copie du préavis par courrier électronique,
(iii) en lui transmettant une copie du préavis par télécopieur,
(iv) en lui envoyant une copie du préavis par courrier ordinaire, poste prioritaire, messagerie ou courrier recommandé.
(2) Le préavis visé aux sous-alinéas (1)a)(ii) ou (iii), b)(iii) ou c)(iv) est réputé avoir été donné sept jours ouvrables après la date de son envoi.
(3) La personne qui donne le préavis n’est pas tenue d’en produire l’original ni de l’avoir en sa possession.
- DORS/2016-289, art. 11
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