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Règlement sur les permis d’armes à feu

Version de l'article 26 du 2006-03-22 au 2025-03-06 :

  •  (1) La notification de la décision de refuser de délivrer un permis ou de le révoquer est dûment transmise si elle est adressée à l’intéressé à l’adresse indiquée dans la demande ou, dans le cas où le contrôleur des armes à feu a reçu avis d’un changement de cette adresse, à la nouvelle adresse et si elle est, selon le cas :

    • a) remise en mains propres :

      • (i) à toute heure convenable, dans le cas d’un particulier,

      • (ii) pendant les heures normales d’ouverture, dans le cas d’une entreprise;

    • b) envoyée par courrier recommandé ou par messager;

    • c) expédiée par un moyen électronique pouvant produire une transcription sur papier.

  • (2) La notification est réputée reçue :

    • a) le jour de sa livraison, si elle est remise en mains propres;

    • b) le cinquième jour ouvrable, à l’exclusion du samedi et des jours fériés, suivant :

      • (i) la date du cachet postal, si elle est envoyée par la poste,

      • (ii) la date d’envoi indiquée sur le bordereau d’expédition, si elle est envoyée par messager;

    • c) si elle est expédiée par un moyen électronique :

      • (i) le jour de sa transmission, dans le cas d’un particulier,

      • (ii) le jour de sa transmission, s’il s’agit d’un jour ouvrable, sinon le jour ouvrable suivant, dans le cas d’une entreprise.

  • DORS/2004-274, art. 20

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