Règlement sur les conditions visant la cession des armes à feu et autres armes
Version de l'article 10 du 2006-03-22 au 2022-05-17 :
10 Pour l’application du paragraphe 26(1) de la Loi, le cédant est tenu, pour remplir les conditions visant la cession d’une arme à feu à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, à une force policière ou à une municipalité :
a) de fournir au directeur les renseignements suivants :
(i) les nom et numéro de permis du cédant,
(ii) la date de la cession,
(iii) le numéro de certificat d’enregistrement de l’arme à feu cédée et son numéro d’enregistrement,
(iv) les nom et numéro d’identification du cessionnaire;
b) d’obtenir du cessionnaire un récépissé qui précise la date de la cession et décrit l’arme à feu cédée.
- DORS/2004-279, art. 7
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