Règlement sur les conditions visant la cession des armes à feu et autres armes
3 (1) Pour l’application de l’alinéa 23(1)f) de la Loi, le cédant est tenu, pour remplir la condition visant la cession d’une arme à feu, de fournir au directeur et, dans le cas d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, au contrôleur des armes à feu, ses nom et numéro de permis — ou numéro de l’autorisation d’acquisition d’armes à feu réputée être un permis en vertu de l’article 120 de la Loi — ainsi que ceux du cessionnaire.
(2) [Abrogé, DORS/2004-279, art. 3]
(3) Pour l’application de l’alinéa 23(1)f) de la Loi, les conditions à remplir par le cessionnaire pour la cession d’une arme à feu sont les suivantes :
a) s’il est un particulier et que l’arme à feu cédée est une arme à feu à autorisation restreinte ou une arme de poing visée au paragraphe 12(6.1) de la Loi, aviser le contrôleur des armes à feu des motifs pour lesquels, selon le cas :
(i) il en a besoin :
(A) soit pour protéger sa vie ou celle d’autrui,
(B) soit pour usage dans le cadre de son activité professionnelle légale,
(ii) il désire l’acquérir pour l’une ou l’autre des fins suivantes :
(A) le tir à la cible, la participation à une compétition de tir ou l’usage conforme à une autorisation de transport ou sous les auspices d’un club de tir ou d’un champ de tir agréé conformément à l’article 29 de la Loi,
(B) une collection d’armes à feu par le particulier, lorsque les conditions énoncées à l’article 30 de la Loi sont remplies;
b) s’il désire acquérir une arme à feu à autorisation restreinte ou une arme de poing visée au paragraphe 12(6.1) de la Loi pour sa collection d’armes à feu, fournir au contrôleur des armes à feu :
(i) des renseignements quant à sa connaissance des caractéristiques historiques, techniques ou scientifiques relatives ou particulières aux armes à feu à autorisation restreinte ou aux armes de poing qu’il possède,
(ii) son consentement par écrit à une forme raisonnable de visite périodique des lieux où doivent être gardées ces armes à feu,
(iii) des précisions sur sa compréhension des exigences du Règlement sur l’entreposage, l’exposition, le transport et le maniement d’armes à feu par des particuliers portant sur la sûreté de l’entreposage des armes à feu à autorisation restreinte ou des armes de poing, selon le cas;
c) [Abrogé, DORS/2004-279, art. 3]
- DORS/2004-279, art. 3
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