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Règlement sur les conditions visant la cession des armes à feu et autres armes

Version de l'article 3 du 2006-03-22 au 2022-05-17 :

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 23(1)f) de la Loi, le cédant est tenu, pour remplir la condition visant la cession d’une arme à feu, de fournir au directeur et, dans le cas d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, au contrôleur des armes à feu, ses nom et numéro de permis — ou numéro de l’autorisation d’acquisition d’armes à feu réputée être un permis en vertu de l’article 120 de la Loi — ainsi que ceux du cessionnaire.

  • (2) [Abrogé, DORS/2004-279, art. 3]

  • (3) Pour l’application de l’alinéa 23(1)f) de la Loi, les conditions à remplir par le cessionnaire pour la cession d’une arme à feu sont les suivantes :

    • a) s’il est un particulier et que l’arme à feu cédée est une arme à feu à autorisation restreinte ou une arme de poing visée au paragraphe 12(6.1) de la Loi, aviser le contrôleur des armes à feu des motifs pour lesquels, selon le cas :

      • (i) il en a besoin :

        • (A) soit pour protéger sa vie ou celle d’autrui,

        • (B) soit pour usage dans le cadre de son activité professionnelle légale,

      • (ii) il désire l’acquérir pour l’une ou l’autre des fins suivantes :

        • (A) le tir à la cible, la participation à une compétition de tir ou l’usage conforme à une autorisation de transport ou sous les auspices d’un club de tir ou d’un champ de tir agréé conformément à l’article 29 de la Loi,

        • (B) une collection d’armes à feu par le particulier, lorsque les conditions énoncées à l’article 30 de la Loi sont remplies;

    • b) s’il désire acquérir une arme à feu à autorisation restreinte ou une arme de poing visée au paragraphe 12(6.1) de la Loi pour sa collection d’armes à feu, fournir au contrôleur des armes à feu :

      • (i) des renseignements quant à sa connaissance des caractéristiques historiques, techniques ou scientifiques relatives ou particulières aux armes à feu à autorisation restreinte ou aux armes de poing qu’il possède,

      • (ii) son consentement par écrit à une forme raisonnable de visite périodique des lieux où doivent être gardées ces armes à feu,

      • (iii) des précisions sur sa compréhension des exigences du Règlement sur l’entreposage, l’exposition, le transport et le maniement d’armes à feu par des particuliers portant sur la sûreté de l’entreposage des armes à feu à autorisation restreinte ou des armes de poing, selon le cas;

    • c) [Abrogé, DORS/2004-279, art. 3]

  • DORS/2004-279, art. 3

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