Règlement d’adaptation visant les armes à feu des peuples autochtones du Canada
Version de l'article 19 du 2006-03-22 au 2022-05-17 :
19 Le paragraphe 7(2) du Règlement sur les permis d’armes à feu est adapté de manière que, lorsqu’un Autochtone visé a eu, à compter de la date d’entrée en vigueur de l’alinéa 7(4)c) de la Loi sur les armes à feu, l’usage sans interruption d’une arme à feu pour la pratique de la chasse ancestrale, laquelle arme n’est ni une arme à feu prohibée ni une arme à feu à autorisation restreinte, il est réputé posséder une arme à feu pour l’application de ce paragraphe.
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