Règlement sur les autorisations de port d’armes à feu à autorisation restreinte et de certaines armes de poing
Version de l'article 6 du 2006-03-22 au 2024-09-30 :
6 Le contrôleur des armes à feu assortit l’autorisation de port qu’il délivre des conditions suivantes :
a) si le particulier est autorisé à posséder plus d’une arme à feu à autorisation restreinte ou arme de poing prohibée en application de l’article 20 de la Loi, il ne peut en porter qu’une à la fois;
b) l’arme à feu à autorisation restreinte ou l’arme de poing prohibée doit être portée dans un étui;
c) si le particulier en a besoin dans le cadre de son activité professionnelle légale, il est tenu d’aviser le contrôleur des armes à feu s’il cesse d’exercer cette activité ou change d’employeur;
d) si le particulier en a besoin à la fin visée à l’alinéa 3a), il doit porter un uniforme.
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