Règlement sur les autorisations de port d’armes à feu à autorisation restreinte et de certaines armes de poing
6 (1) L’autorisation de port délivrée à un particulier pour l’application de l’alinéa 20a) de la Loi est assortie des conditions suivantes :
a) le particulier autorisé à posséder plus d’une arme à feu à autorisation restreinte ou arme de poing prohibée ne peut en porter qu’une à la fois;
b) l’arme à feu à autorisation restreinte ou l’arme de poing prohibée du particulier est portée dans un étui.
(2) En plus des conditions énoncées au paragraphe (1), l’autorisation de port délivrée à un particulier pour l’application de l’alinéa 20b) de la Loi est assortie des conditions suivantes :
a) le particulier qui cesse d’exercer son activité professionnelle légale ou qui change d’employeur en avise le contrôleur des armes à feu;
b) le particulier qui a besoin de l’arme à feu à autorisation restreinte ou de l’arme de poing prohibée dans les circonstances visées à l’alinéa 3a) porte un uniforme.
- DORS/2024-176, art. 3
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