Règlement sur les autorisations de port d’armes à feu à autorisation restreinte et de certaines armes de poing
Version de l'article 7 du 2006-03-22 au 2024-09-30 :
7 (1) Le contrôleur des armes à feu révoque l’autorisation de port d’un particulier lorsque, selon le cas :
a) le permis autorisant ce dernier à posséder une des armes à feu visées par l’autorisation est révoqué ou est expiré;
b) il apprend que l’état physique ou mental du particulier s’est détérioré au point d’être susceptible de porter atteinte à sa sécurité ou à celle d’autrui.
(2) Le contrôleur des armes à feu révoque l’autorisation de port d’un particulier délivrée pour l’exercice d’une activité professionnelle légale si celui-ci cesse d’exercer cette activité.
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