Règlement sur les autorisations de port d’armes à feu à autorisation restreinte et de certaines armes de poing
Version de l'article 7 du 2024-10-01 au 2024-10-14 :
7 L’autorisation de port d’un particulier peut être révoquée lorsque, selon le cas :
a) le permis l’autorisant à posséder une des armes à feu visées par l’autorisation est révoqué ou est expiré;
b) son état physique ou mental s’est détérioré au point d’être susceptible de porter atteinte à sa sécurité ou à celle d’autrui;
c) il cesse d’exercer l’activité professionnelle légale pour l’exercice de laquelle l’autorisation de port a été délivrée.
- DORS/2024-176, art. 4
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