Règlement sur les autorisations de port d’armes à feu à autorisation restreinte et de certaines armes de poing
Version de l'article 8 du 2006-03-22 au 2024-09-30 :
8 (1) Le contrôleur des armes à feu notifie à l’intéressé sa décision de refuser de délivrer l’autorisation de port ou de la révoquer.
(2) La notification énonce les motifs de la décision.
(3) Le contrôleur des armes à feu n’est pas tenu de communiquer des renseignements qui pourraient menacer la sécurité d’une personne.
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