Règlement sur les autorisations de port d’armes à feu à autorisation restreinte et de certaines armes de poing
Version de l'article 8 du 2024-10-01 au 2024-10-14 :
8 (1) Le commissaire ou le contrôleur des armes à feu notifie par écrit à l’intéressé sa décision de refuser de délivrer l’autorisation de port ou de la révoquer. La notification énonce les motifs de la décision.
(2) Ni le commissaire ni le contrôleur des armes à feu n’est tenu de communiquer des renseignements qui pourraient menacer la sécurité d’une personne.
- DORS/2024-176, art. 5
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