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Règlement sur les autorisations de port d’armes à feu à autorisation restreinte et de certaines armes de poing

Version de l'article 8 du 2024-10-01 au 2024-10-14 :

  •  (1) Le commissaire ou le contrôleur des armes à feu notifie par écrit à l’intéressé sa décision de refuser de délivrer l’autorisation de port ou de la révoquer. La notification énonce les motifs de la décision.

  • (2) Ni le commissaire ni le contrôleur des armes à feu n’est tenu de communiquer des renseignements qui pourraient menacer la sécurité d’une personne.

  • DORS/2024-176, art. 5

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