Règlement sur les autorisations de port d’armes à feu à autorisation restreinte et de certaines armes de poing
9 (1) La notification de la décision de refuser de délivrer l’autorisation de port est dûment transmise si elle est adressée au demandeur, à l’adresse indiquée dans la demande d’autorisation ou, dans le cas où le contrôleur des armes à feu a reçu avis d’un changement de cette adresse, à la nouvelle adresse, et si elle est, selon le cas :
a) envoyée par la poste;
b) expédiée par un moyen électronique pouvant produire une transcription sur papier.
(2) La notification de la décision de révoquer l’autorisation de port est dûment transmise si elle est adressée au titulaire, à l’adresse indiquée dans la demande d’autorisation ou, dans le cas où le contrôleur des armes à feu a reçu avis d’un changement de cette adresse, à la nouvelle adresse, et si elle est, selon le cas :
a) remise en mains propres à toute heure convenable;
b) envoyée par courrier recommandé ou par messager;
c) expédiée par un moyen électronique pouvant produire une transcription sur papier.
(3) La notification est réputée reçue :
a) le jour de sa livraison, si elle est remise en mains propres;
b) le cinquième jour ouvrable, à l’exclusion du samedi et des jours fériés suivant :
(i) la date du cachet postal, si elle est envoyée par la poste,
(ii) la date d’envoi indiquée sur le bordereau d’expédition, si elle est envoyée par messager;
c) le jour de sa transmission, si elle est expédiée par un moyen électronique.
- DORS/2004-267, art. 3
- Date de modification :