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Règlement sur les autorisations de port d’armes à feu à autorisation restreinte et de certaines armes de poing

Version de l'article 9 du 2024-10-01 au 2024-10-14 :

  •  (1) La notification de la décision de refuser de délivrer l’autorisation de port est dûment transmise si elle est adressée au demandeur, à l’adresse indiquée dans la demande d’autorisation ou, dans le cas où le commissaire ou le contrôleur des armes à feu a reçu avis d’un changement de cette adresse, à la nouvelle adresse, et si elle est, selon le cas :

    • a) envoyée par la poste;

    • b) expédiée par un moyen électronique pouvant produire une transcription sur papier.

  • (2) La notification de la décision de révoquer l’autorisation de port est dûment transmise si elle est adressée au titulaire, à l’adresse indiquée dans la demande d’autorisation ou, dans le cas où le commissaire ou le contrôleur des armes à feu a reçu avis d’un changement de cette adresse, à la nouvelle adresse, et si elle est, selon le cas :

    • a) remise en mains propres à toute heure convenable;

    • b) envoyée par courrier recommandé ou par messager;

    • c) expédiée par un moyen électronique pouvant produire une transcription sur papier.

  • (3) La notification est réputée reçue :

    • a) le jour de sa livraison, si elle est remise en mains propres;

    • b) le cinquième jour ouvrable, à l’exclusion du samedi et des jours fériés suivant :

      • (i) la date du cachet postal, si elle est envoyée par la poste,

      • (ii) la date d’envoi indiquée sur le bordereau d’expédition, si elle est envoyée par messager;

    • c) le jour de sa transmission, si elle est expédiée par un moyen électronique.

  • DORS/2004-267, art. 3
  • DORS/2024-176, art. 6

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