Règlement sur l’entreposage, l’exposition, le transport et le maniement des armes à feu par des particuliers (DORS/98-209)
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Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2012-11-30 Versions antérieures
Transport des répliques
13 Le particulier ne peut transporter une réplique que si les conditions suivantes sont respectées :
a) dans le cas où le véhicule qui transporte la réplique est muni d'un coffre ou d'un compartiment similaire pouvant être bien verrouillés, la réplique se trouve dans le coffre ou le compartiment, lequel est bien verrouillé;
b) dans le cas où le véhicule qui transporte la réplique n'est pas muni d'un coffre ou d'un compartiment similaire pouvant être bien verrouillés, la réplique n'est pas visible de l'extérieur du véhicule et le véhicule — ou la partie de celui-ci contenant la réplique — est bien verrouillé.
Armes à feu historiques
14 (1) Le particulier ne peut entreposer, exposer ou transporter une arme à feu historique que si elle est non chargée.
(2) Le particulier ne peut transporter une arme à feu historique dans un véhicule non surveillé que si les conditions suivantes sont respectées :
a) dans le cas où le véhicule est muni d'un coffre ou d'un compartiment similaire pouvant être bien verrouillés, l'arme se trouve dans le coffre ou le compartiment, lequel est bien verrouillé;
b) dans le cas où le véhicule n'est pas muni d'un coffre ou d'un compartiment similaire pouvant être bien verrouillés, l'arme n'est pas visible de l'extérieur du véhicule et le véhicule — ou la partie de celui-ci contenant l'arme — est bien verrouillé.
(3) Le particulier ne peut transporter une arme à feu historique qui est une arme de poing que si elle se trouve dans un contenant verrouillé qui est fait d'un matériau opaque et dont la résistance, la construction et les caractéristiques sont telles qu'on ne peut le forcer facilement et qu'il ne peut s'ouvrir accidentellement pendant le transport.
Maniement des armes à feu
15 Le particulier ne peut charger une arme à feu ou manier une arme à feu chargée qu'à un endroit où il est permis de tirer au moyen de l'arme à feu selon les lois et règlements fédéraux et provinciaux et les règlements municipaux applicables.
Expédition postale
16 Le particulier ne peut expédier une arme à feu en la postant que si les conditions suivantes sont respectées :
a) il s'agit d'une arme à feu sans restrictions, d'une arme à feu à autorisation restreinte ou d'une arme de poing prohibée;
b) la destination est au Canada;
c) l'arme à feu est postée selon le moyen de transmission postale le plus sûr qui soit offert par la Société canadienne des postes, lequel prévoit qu'une signature doit être obtenue à la livraison.
- DORS/2004-277, art. 4
Infraction
17 Pour l'application de l'alinéa 117o) de la Loi, constitue une infraction la contravention à l'article 13.
Entrée en vigueur
18 Le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 1998.
- DORS/98-471, art. 19.
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