Licence générale d’exportation no 38 — Mélanges de produits chimiques toxiques et précurseurs CAC
Version de l'article 3 du 2006-03-22 au 2007-09-18 :
3 (1) Tout résident du Canada peut, en vertu de la présente licence et conformément à celle-ci, exporter du Canada les mélanges qui contiennent, en poids, moins de 10 pour cent de produits chimiques toxiques et précurseurs CAC visés aux articles 7003 ou 7004 du Guide.
(2) Tout résident du Canada peut, en vertu de la présente licence et conformément à celle-ci, exporter du Canada les mélanges qui contiennent, en poids, moins de 25 pour cent de produits chimiques toxiques et précurseurs CAC visés aux articles 7005 ou 7006 du Guide.
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