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Règlement sur les instruments médicaux

Version de l'article 24 du 2006-03-22 au 2008-05-31 :

  •  (1) Pour l’application des paragraphes 3(1) et (2) de la Loi et sous réserve de l’article 27, il est permis de vendre des condoms au grand public — ou d’en faire la publicité auprès de celui-ci — afin de prévenir la transmission de maladies vénériennes, à la condition que la publicité et le libellé de l’étiquette du condom indiquent seulement que celui-ci réduit le risque de transmission de maladies vénériennes.

  • (2) Pour l’application du paragraphe 3(3) de la Loi et sous réserve de l’article 27, il est permis de faire auprès du grand public la publicité de moyens anticonceptionnels, autres que les appareils intra-utérins, sauf par la distribution d’échantillons de porte en porte ou par la poste.

  • DORS/2002-190, art. 4

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