Règlement sur les instruments médicaux
Version de l'article 32.3 du 2006-07-15 au 2024-10-30 :
32.3 Le registraire doit envoyer, dans les quinze jours suivant la suspension ou l’annulation d’un certificat de sytème de gestion de la qualité, un avis écrit en ce sens au ministre.
- DORS/2003-173, art. 3
- DORS/2006-197, art. 4
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