Règlement sur les instruments médicaux
38 (1) Le ministre peut refuser de délivrer ou de modifier une homologation dans les cas suivants :
a) le demandeur ne se conforme pas au présent règlement ou aux dispositions de la Loi relatives aux instruments médicaux;
b) le demandeur a fait une déclaration fausse ou trompeuse dans sa demande;
c) l’instrument médical n’est pas étiqueté conformément aux articles 21 à 23;
d) le demandeur n’obtempère pas à la demande de renseignements complémentaires ou d’échantillons visée à l’article 35 dans le délai imparti.
(2) Le ministre refuse de délivrer ou de modifier une homologation si l’instrument médical ne satisfait pas aux exigences applicables prévues aux articles 10 à 20 ou si les renseignements ou les échantillons fournis en application de l’article 35 sont insuffisants pour lui permettre de déterminer si l’instrument médical satisfait ou non à ces exigences.
(3) S’il refuse de délivrer ou de modifier l’homologation, le ministre :
a) en avise le demandeur par écrit, motifs à l’appui;
b) lui donne la possibilité de se faire entendre.
- DORS/2015-193, art. 7
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