Règlement sur les instruments médicaux
Version de l'article 61.1 du 2021-06-23 au 2024-10-30 :
61.1 (1) Malgré les paragraphes 59(1) ou (1.1), le fabricant d’un instrument médical peut permettre à l’importateur de l’instrument de préparer et de soumettre, en son nom, le rapport préliminaire et le rapport final si les renseignements que chacun d’eux doit y inclure sont identiques.
(2) S’il confie à l’importateur le soin d’établir et de soumettre les rapports en son nom, le fabricant en avise par écrit le ministre.
- DORS/2002-190, art. 5
- DORS/2020-262, art. 15
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