Règlement sur les instruments médicaux
Version de l'article 61.5 du 2023-02-22 au 2024-10-30 :
61.5 (1) Pour évaluer si l’instrument médical satisfait aux exigences applicables prévues aux articles 10 à 20, le ministre peut demander au titulaire de l’homologation délivrée à l’égard de l’instrument de lui présenter, dans le délai fixé, ce qui suit :
a) ses rapports de synthèse;
b) les renseignements sur lesquels sont fondés les rapports de synthèse.
(2) Le titulaire fournit au ministre, sur demande, ses rapports de synthèse ou les renseignements, ou les deux, dans le délai précisé.
- DORS/2020-262, art. 16
- DORS/2023-19, art. 4
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