Règlement sur les instruments médicaux
Version de l'article 68.23 du 2024-01-03 au 2024-10-30 :
68.23 Le ministre peut demander au fabricant d’un instrument médical qui a déposé une demande d’autorisation ou qui est titulaire d’une telle autorisation de lui fournir, dans le délai précisé, les renseignements et les documents supplémentaires ou le matériel, notamment les échantillons, qui sont nécessaires pour qu’il puisse évaluer s’il convient de délivrer, de modifier ou d’annuler l’autorisation.
- DORS/2023-19, art. 7
- DORS/2023-277, art. 25
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